JURISPRUDENCES

66
   
65
   

64

 

Avancement
de grade :
procédure

 

Cette réponse ministérielle rappelle les textes ainsi que la jurisprudence concernant la procédure d'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux.
Il est notamment précisé que dans le cas d'un avancement de grade dit " au choix ", la CAP compétente doit, pour pouvoir émettre un avis, être mise en mesure de procéder à l'examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l' ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires (cour administrative d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, n°02LY01975) et procéder à un examen, d'une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire (Conseil d'État, 12 février 1971, n° 78048) et, d'autre part, comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires éligibles (tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 1988).
La nomination au grade d'avancement est subordonnée à plusieurs conditions et, notamment à l'existence d'une vacance d'emploi dans le grade considéré, à la publicité de cette vacance, au fait que le fonctionnaire remplisse, à la date de nomination, l'ensemble des conditions statutaires et qu'il soit
physiquement apte et, enfin, à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi assigné dans le nouveau grade.
L'autorité territoriale n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau (Conseil d'État, 20 janvier 1988, n° 68435).
Un refus de nomination (cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2006, n° 02LY00474) n'a pas à être motivé de même qu'un refus d'inscription au tableau (Conseil d'État, 11 mai 1988, n° 87688).


QE n° 48769 du 25 août 2009,
JO AN (Q) du 25.08.2009 - p 8220

 

63

 Responsabilité pécuniaire

des

régisseurs

et force majeure

Les régisseurs des organismes publics ne sont pas responsables pécuniairement des opérations qu'ils accomplissent et ne sont donc pas tenus de combler sur leurs propres deniers tout déficit apparaissant dans la régie dans le cas où le ministre du budget constate la force majeure à leur profit. Il en va ainsi en cas de vol ou de vol à main armée. Toutefois, même dans ces hypothèses, la responsabilité du régisseur est mise en jeu chaque fois que le non-respect des règles de prudence (coffre ouvert, caisse laissée sans surveillance au cours du service, etc.) a facilité la réalisation de l'infraction. Le régisseur pourra alors solliciter du ministre du budget une remise gracieuse des sommes dérobées, après avis conforme de l'organisme public qui supporte budgétairement le coût de cette remise gracieuse. A défaut, le régisseur doit s'acquitter des sommes mises à sa charge, et ne sera indemnisé qu'à hauteur du plafond de dédommagement prévu par son contrat d'assurance.

QE n° 8717 du 10 septembre 2009
JO S (Q) du 10.09.2009
 

62

 

Mentions obligatoires devant figurer sur les actes du maire

 

 

Le maire de la commune d'Auvers-sur -Oise a pris un arrêté ne comprenant ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire.

Or, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La méconnaissance de cette formalité constitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation de la décision, alors même que le signataire de l'acte est le seul à avoir la qualité mentionnée.

Cette affaire concernait un arrêté accordant un permis de construire mais cette règle s'impose à tous les actes administratifs, sans exception.

 

CAA Versailles,

n° 05VE01691,

10 mai 2007,

Association défense et avenir d'Auvers.

 

61

NBI d'agents d'accueil du public

 

Les dispositions du décret du 24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public.

Pour appliquer cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture du service au public, si l'agent y est affecté dans les fonctions d'accueil du public, ainsi, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.

 

Conseil d'Etat,

n° 284380,

4 juin 2007,

Commune deC.

 

60

Absence de retenue sur traitement pour refus d'exécuter des obligations

supplémentaires

 

M.A., fonctionnaire, a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait pour avoir refusé de travailler un samedi, en remplacement d'un collègue absent. Les juges n'ont pas validé cette situation. Ils ont tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 28 de la

loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Par ailleurs, ils ont précisé que la retenue sur traitement ne peut être décidée qu'en l'absence de service fait ou lorsque l'agent n'exécute

pas l'ensemble de ses obligations de service.

Dans le cas d'espèce, le conseil d'Etat a jugé que l'agent avait été présent à son poste du lundi au vendredi et avait correctement accompli l'ensemble de ses obligations de service.

Le fait qu'il ait refusé de travailler le samedi pour remplacer un agent peut être constitutif d'une faute professionnelle susceptible d'une sanction disciplinaire (pour manquement à l'obligation d'obéissance) mais ne pouvait en aucun cas le faire regarder comme n'ayant pas exécuté ses obligations de service. La retenue sur son traitement était donc illégale.

 

Conseil d'Etat,

n° 287394,

23 mai 2007,

M.A.

 

 

59

Retrait d'une rémunération versée illégalement

 

Au cours des années 1998, 1999 et 2000, M.X, agent communal, a perçu chaque mois, un complément de rémunération représentant 10 % de son traitement brut. La chambre régionale des comptes, estimant que ces sommes avaient été versées à tort, a enjoint au comptable de la commune de justifier du reversement de celles perçues par l'intéressé au

cours de l'année 1998. Le maire a, par la suite, émis des titres de recette pour exiger de M.X. les sommes indûment versées durant les années 1998, 1999 et 2000.

Mais la cour d'appel indique que, "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision". Chaque versement mensuel à M.X., bien que dépourvu de base légale, a donc revêtu le

caractère d'une décision créatrice de droits. Ainsi, le maire ne pouvait réclamer les sommes indûment perçues que pour la période antérieure de 4 mois à sa décision de retrait.

 

CAA Lyon,

n° 03LY00405,

12 juin 2007,

M.X.

 

58

Obligation d'obéissance hiérarchique

 

Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, est légale la décision d'un maire infligeant une sanction disciplinaire (exclusion temporaire d'un jour) à un agent qui avait refusé de travailler les samedi et dimanche durant lesquels était organisée une fête municipale, malgré une mise en demeure.

La cour précise que le maire n'avait nullement l'obligation de faire appel au volontariat avant de réquisitionner 4 de ses agents. Elle ajoute que l'intérêt du service doit prévaloir sur les motifs de convenance personnelle des agents. Ainsi, en refusant d'accomplir des tâches qu'il avait vocation à accomplir et qui ne procédaient pas d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, cet agent a commis une faute de nature à justifier la sanction qui lui a été appliquée.

 

CAA Paris,

n° 02PA01519,

19 octobre 2005,

M.Q.

 

57

Suspension et congé de maladie

 

Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu.

Le droit ainsi ouvert au fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la rémunération prévue en cas de suspension par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 (maintien du traitement sous réserve, en cas de non rétablissement dans les fonctions après un délai de 4 mois, d'une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération), mais celle fixée par les dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 (3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement).

 

CAA Marseille,

n° 04MA01459,

3 avril 2007,

M.R.

 

56

Légalité du refus d'une mise à disposition par un agent

 

M.A. a refusé l'offre du maire de Brest de le mettre à disposition d'une association pour y occuper un emploi de chargé de mission. La collectivité ayant considéré que ce refus était constitutif d'une faute, le fonctionnaire a saisi la justice. Le conseil d'Etat affirme le contraire en se fondant sur l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984. Celui-ci précise en effet que la mise à disposition requiert obligatoirement l'accord de l'agent. Ainsi, à défaut, la collectivité ne pouvait ni prononcer une mise à disposition ni considérer que ce refus était fautif.

 

Conseil d'Etat,

n° 264174,

21 mai 2007,

M.A.

 

55

Rémunération des agents transférés

 

La reprise de la rémunération antérieure d'un agent transféré d'une entité économique de droit privé à une collectivité territoriale qui reprend l'activité de cette entité n'est légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartient à l'autorité administrative compétente

de fixer, sous le contrôle du juge. Cette rémunération doit tenir compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération desagents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions similaires.

 

Avis du Conseil d'Etat,,

n° 299307,

21 mai 2007,

Manolis et a.

 

54

Délai de préavis en cas de licenciement

 

M.A. était employé par le centre de gestion de la Guyane depuis 1992 par contrats successifs de 6 mois. Le contrat en cours devait s'achever le 30 juin 1998 mais l'agent a été maintenu en fonction. Le 11 juillet, il a été averti de la décision de ne pas renouveler son

contrat puis, le 17 août, le président du CDG a pris un arrêt reportant le terme de son engagement au 30 septembre. Le conseil d'Etat a considéré cette dernière décision comme un licenciement. En effet, M.A. « ayant été maintenu en fonction au-delà du 30 juin 1998 (terme normal de son contrat en cours), doit être regardé comme ayant bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée de 6 mois ».

En outre, ce licenciement est jugé illégal car « en application des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, le licenciement de l'agent ne pouvait avoir lieu qu'après un préavis d'au moins 2 mois ». Par ce motif, le conseil d'Etat apporte une précision su l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du préavis de licenciement : il faut tenir compte de l'ensemble des contrats ayant lié l'agent à la collectivité.

NB : Il s'agit donc d'un revirement de jurisprudence puisque la cour administrative d'appel de Marseille (6 juin 2006, département des Alpes maritimes) avait jugé que seul le dernier contrat devait être pris en compte pour le calcul du préavis.

 

Conseil d'Etat,,

n° 273244,

14 mai 2007,

M.A.

 

53

Délai entre la publication de la vacance d'emploi et la nomination

 

L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit les différents modes de recrutement des fonctionnaires (mutation, détachement, promotion interne, avancement de grade, liste d'aptitude) et prévoit également le principe de déclaration et de publicité des emplois vacants ou créés.

Reprenant cet article à la lettre, la cour administrative d'appel précise que la procédure de publicité doit être mise en œuvre de manière à permettre à l'autorité territoriale, sauf dans le cas où l'urgence pour les besoins de service serait établie, d'envisager les différents modes de recrutement de fonctionnaires prévus par l'article 41. Ainsi, le délai séparant la publicité effective de la vacance ou de la création de l'emploi et le recrutement doit être raisonnable. Il doit notamment tenir compte des caractéristiques de la période concernée eu égard en particulier aux périodes de congés des agents.

Dans cette affaire, la vacance de l'emploi a été communiquée par le département du Vaucluse au centre de gestion le 3 juillet 1998. Celui-ci l'a transmise au CNFPT qui ne l'a publiée que le 31 juillet et M.B. a été nommé le 1er septembre. Les juges ont estimé que ce délai était trop bref et ont donc annulé l'arrêté portant recrutement de M.B. par détachement..

 

CAA Marseille,

n° 03MA01723,

20 mars 2007,

Département du Vaucluse.

 

52

Attribution d’un logement qui lui a été concédé en raison de ses fonctions

Conseil d’État

Statuant au contentieux

N° 287569

8ème et 3ème sous-sections réunies

Mme Eliane Chemla, Rapporteur

M. Olléon, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président

DE NERVO

Lecture du 20 juillet 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2005 et le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le directeur départemental de l’équipement du Bas-Rhin et le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin lui ont concédé un logement par utilité de service, en tant que l’arrêté attaqué ne dispose pas que cette occupation correspond à une nécessité absolue de service, d’autre part à la décharge de la redevance résultant de l’attribution de ce logement ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent spécialisé des travaux publics de l’Etat affecté au centre d’entretien autoroutier d’Ebersheim, s’est vu accorder un logement par utilité de service aux termes d’un arrêté conjoint du directeur départemental de l’équipement et du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2002 ; que M. A ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui attribue pas le logement par nécessité absolue de service, ainsi que la décharge des redevances d’occupation du domaine public qu’il a du acquitter par suite de cette décision, et à titre subsidiaire le paiement des astreintes effectuées, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 3 octobre 2005 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin ( ) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat ( ), à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que la requête de M. A relative à l’attribution d’un logement qui lui a été concédé en raison de ses fonctions, concerne la situation individuelle d’un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; que par suite le président du tribunal administratif était compétent pour y statuer ; que la circonstance que la requête ait comporté des conclusions à fin de décharge, au demeurant non chiffrées, est sans influence sur cette compétence qui n’est pas régie par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, lequel n’est relatif qu’aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat : Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. / Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ; que le tribunal administratif, pour rejeter les moyens tirés d’erreurs de droit et de fait que M. A soulevait à l’encontre de la décision administrative attaquée, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas à exercer un service de jour comme de nuit tout au long de l’année ni à réaliser de mission de surveillance du site autoroutier et précisé que ses astreintes, organisées par roulement, n’appellent pas une présence sur son lieu de résidence pouvant être regardée comme constante, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier ni méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, juger que, par suite, les conditions d’exercice de son activité ne correspondaient pas à une nécessité absolue de service au sens des dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des articles R. 98 et R. 100 du code du domaine de l’Etat que la gratuité du logement n’est prévue que s’il répond à une nécessité absolue de service, les logements concédés pour utilité de service donnant lieu à la perception d’une redevance ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif, ayant confirmé la qualification d’utilité de service du logement, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des redevances d’occupation du domaine public mises à sa charge au titre de ce logement ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit en jugeant que les conclusions subsidiaires de M. A tendant à se voir attribuer une compensation financière pour les astreintes effectuées depuis 1989 n’étaient fondées sur aucune disposition prévoyant la rémunération de ces astreintes ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

 

 

51

ACCIDENT DE SERVICE Notion

Alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service.

 

Conseil d’État

statuant

au contentieux

N° 276600

Inédit au Recueil Lebon

3ème sous-section jugeant seule

Mme Catherine Delort, Rapporteur

M. Séners, Commissaire du gouvernement

M. Ménéménis, Président

ODENT ; LUC-THALER

 

Lecture du 4 juillet 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 juillet 2002 du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant d’octroyer à Mme A la moitié de la rente d’invalidité dont son époux aurait pu bénéficier et enjoint à la CNRACL de procéder au versement de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 juin 2001, M. A, agent affecté à l’enlèvement des ordures de la commune d’OyePlage, a fait une chute pendant son service ; qu’il est décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre un jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 16 juillet 2002 refusant d’octroyer à Mme A la moitié de la rente d’invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, dans sa rédaction applicable en l’espèce : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès ; / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n’étaient pas rémunérés à l’heure ou à la journée, de la moitié de la rente d’invalidité visée à l’article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ; que selon l’article 31 du même décret, le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l’agent ait atteint la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ;

Considérant qu’alors même qu’il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu’il s’est produit pendant que l’agent effectuait son service ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en attribuant une pension d’invalidité à la veuve de M. A, décédé à la suite de la chute qu’il a faite pendant son service de nettoyage de la voirie ; que dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ;

 

 D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Jeannine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 

50

Congés Maladie

Quelques règles de droit à prendre en compte

- L'agent placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical demeure en situation régulière tant que l'Administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé au vu des conclusions d'une contre visite (CE. du 16 novembre 1992 - Min. Budget).

 

- La circonstance qu'un fonctionnaire se soit volontairement soustrait, alors qu'il avait été placé en congé de maladie, aux contre-visites d'un médecin agréé, ordonnées par l'Administration, ne saurait être regardée comme ayant entraînée la rupture de tout lien de l'intéressé avec le service.

L'administration ne pouvait donc légalement le radier des cadres pour abandon de poste (CE. du 12 avril 1995 - req. n° 151.517).

 

- L'administration ayant fait constater l'absence de son domicile d'un de ses agents pendant son congé de maladie à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, ne peut lui infliger une sanction disciplinaire dès lors qu'elle ne l'a, à aucun moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les textes (CE.du 29 avril 1983-Rec.p. 167;

TA du MONTPELLIER du 12 décembre 1994 - Garde des Sceaux Ministre- de la Justice; CE. du 14 janvier 1991 - req.no90.417)

49

Protection juridique d'une assistante maternelle

La responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Elles s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.En l'espèce, l'assistante maternelle et son époux ont subi des dommages en raison de l'incendie allumé par l'enfant qu'ils accueillaient au titre de l'aide sociale

à l'enfance. Le département a été jugé responsable sans faute.

Toutefois, les époux n'ayant pas pris les précautions suffisantes pour éviter que l'enfant s'empare du briquet et aille provoquer un incendie dans la grange, la responsabilité encourue par le département est réduite d'un tiers.

CE. n° 203549, M. Calon du 23.07.2003.

48

N.B.I : Jurisprudence

Elle peut être versée à un agent stagiaire.

Le bénéfice de la N.B.I. est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. La N.B.I. bénéficie aux agents titulaires mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause (voir C.A.A. Lyon n° 01LYO0251du 27.12.2001,Ministre de l'Education nationale c/M.P.).

CE .n°243678, Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche ci M.P./ du 30.07.2003.

47

Jurisprudence : Contrat verbal en FPT.

Une ville avait employé un professeur de musique par un contrat verbal. Le professeur ayant été embauché par ailleurs à plein temps, la première collectivité proposait à l’intéresser un contrat d'un an non renouvelable.

Le fonctionnaire contesta la décision de non renouvellement de son contrat comme mettant fin au contrat à durée indéterminée qui le liait à son employeur. La cour administrative de Paris a estimé que les contrats passés pas les collectivités doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Ainsi, « un contrat verbal ne comportant par nature aucune indication de durée, est contraire à ces prescriptions et ne peut légalement être maintenu ».

(CA.A. Paris, 10 juillet 2003, Com. de Fontainebleau].

46

Réintégration de droit

Dans cet arrêt, le conseil d’Etat affirme qu’il résulte de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une période de détachement est de droit et qu’il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d’une demande de réintégration, à défaut d’emploi vacant disponible, de réintégrer l’intéressé, en le maintenant en surnombre.

En l’espèce, par décisions des 30 septembre et 4 novembre 1996, le maire d’A. a refusé de réintégrer Mme L. à compter du 1er décembre 1996, terme de son détachement. En relevant que Mme L. avait demandé seulement sa réintégration sur un emploi vacant disponible, puis en déduisant de cette constatation que la commune de A. pouvait légalement, en absence d’une telle vacance, rejeter sa demande, la CAA de Nancy a méconnu l’étendue des obligations qui incombaient à cette collectivité en application de l’article 67.

Dans un deuxième temps, le conseil d’Etat déduit que le maire de A., saisit le 30 septembre 1997 (c’est-à-dire avant l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 pour la période de maintien en surnombre), d’une nouvelle demande de réintégration de Mme L., était tenu, à défaut d’emploi vacant correspondant à son grade, de procéder à la réintégration de l’intéressée en surnombre.

-   CE 265873 du 02 juin 2006 - Mme L. c/ commune d’Auxon-Dessus

45

Réintégration après un détachement

-   Arrêt du conseil d’Etat n° 265873 du 2 juin 2006.

Dans cet arrêt, le conseil d’Etat affirme qu’il résulte de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une période de détachement est de droit et qu’il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d’une demande de réintégration, à défaut d’emploi vacant disponible, de réintégrer l’intéressé, en le maintenant en surnombre.

-   Cet arrêt est consultable sur légifrance dans la partie jurisprudence administrative

44

Acte publié via l’intranet

La publication d’une décision sur l’Intranet peut faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui même été régulièrement publié.

En l’espèce, aucune décision prévoyant la publication par voie électronique des décisions régissant la situation des personnels de l’ANPE n’a été publiée au bulletin officiel de cet établissement, alors que cette procédure est exigée par la note du directeur général de l’ANPE du 5 septembre 2000 relative à l’institution du BO de l’Agence et à la publication des décisions et instructions de l’ANPE. Il en résulte que la mise en ligne le 16 février 2004 sur le site Internet de l’ANPE de décisions n’a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre des personnels et de leurs représentants.

-   CE 273665 Syndicat national CGT-ANPE du 11.01.2006

43

Centre de gestion

Seul le centre de gestion est compétent pour mettre fin à la mise à la disposition d’un agent conclue sur le fondement des article 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984.

En l’espèce, le centre de gestion de S. avait conclu, le 22 décembre 1998, avec la commune de G. une convention de mise à disposition de Mme G., secrétaire de maire dans la commune depuis 1981 pour une durée de 12 heures hebdomadaires, ramenées à 8 heures en 2001. Des conventions similaires permettant l’emploi de l’agent à temps complet par le centre de gestion ont été signées avec deux autres communes. Le maire de G., après avoir vainement tenté d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme G., a, unilatéralement, par une décision du 20 novembre 2004, décidé de mettre fin à sa mise à disposition. Le juge relève qu’en vertu de l’article 7 du décret du 8 octobre 1985 relatif aux mises à disposition, si la fin anticipée d’une mise à disposition peut être notamment demandée par l’autorité compétente de la collectivité près de laquelle est mis à disposition le fonctionnaire, cette fin de mise à disposition ne peut résulter que d’une décision de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, soit en l’occurrence le centre de gestion de S.

Par suite, le maire de S. n’était pas compétent pour mettre fin, par sa décision du 20 novembre 2004, à la mise à disposition de Mme G. Il lui appartenait, en cas de désaccord sur l’emploi de l’intéressée, de saisir le centre de gestion, seul compétent pour mettre fin, par anticipation, à la mise à disposition de Mme G. Le juge annule donc l’arrêté du maire du 20 novembre 2004.

-   TA Dijon 0500177 Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire du 13.04.2006

42

Détachement

Avancement de grade et détachement :

Il résulte de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d’emplois, emploi ou corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il résulte de l’article 13 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, que l’avancement de grade des agents de maîtrise au grade d’agent de maîtrise qualifié ne peut intervenir que si ces agents ont accompli trois ans de services effectifs au moins en qualité d’agent de maîtrise titulaire. D’après l’article 14 du même décret, l’avancement des agents de maîtrise qualifiés au grade d’agent de maîtrise principal ne peut intervenir que si ces agents ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans le grade d’agent de maîtrise qualifié.

Les dispositions précités, qui permettent à l’agent détaché de continuer à bénéficier de ses droits à l’avancement dans son cadre d’emplois d’origine, n’ont pour le juge, ni pour objet ni pour effet d’interdire au statut particulier régissant ce cadre d’emplois de subordonner l’avancement de grade à des conditions relatives notamment à l’accomplissement de services effectifs dans ce cadre d’emplois. Or, il en est ainsi des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 6 mai 1988 qui subordonnent respectivement l’avancement au grade d’agent de maîtrise qualifié à l’accomplissement de trois années de services effectifs au moins en qualité d’agent de maîtrise titulaire et l’avancement au grade d’agent de maîtrise principal à l’accomplissement de trois années de services effectifs dans le grade d’agent de maîtrise qualifié. En conséquence, des services effectués par des agents de maîtrise territoriaux placés en position de détachement, auprès d’une entreprise privée comme le permettent les dispositions de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986, ne peuvent être regardés comme des services effectifs dans le grade d’agent de maîtrise qualifié ou en qualité d’agent de maîtrise titulaire au sens de ces dispositions. MM. F., A., D. et Mme C. ne remplissaient donc pas à la date de leur promotion la condition de durée de services effectifs prévue. Ainsi, les arrêtés du maire de T. leur accordant le bénéfice d’un avancement de grade sont illégaux.

Avis de la commission :

Une autorité administrative compétente peut saisir à nouveau une commission administrative paritaire, après qu’elle a émis un avis sur un projet qui lui a été soumis, en lui demandant d’émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que ce nouvel avis ne révèle pas un détournement de procédure. Dès lors, en l’espèce, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure au terme de laquelle le maire de T. a pris des arrêtés, au motif que la CAP s’est prononcée deux fois sur la situation des même agents.

-   CE 278087 Commune de Toulon du 28.04.2006

41

Cumul d’emplois

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui pose l’interdiction pour les fonctionnaires d’exercer une activité privée lucrative doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions des articles L324-1 et suivants du Code du travail introduits par la loi n 73-4 du 2 janvier 1973 et relatifs aux cumuls d’emplois des agents relevant du secteur public selon lesquels sont exclus du principe d’interdiction les concours apportés à une oeuvre d’intérêt général, notamment d’enseignement et d’éducation ou de bienfaisance.

Dans l’affaire, Mmes B., V. et L., agents titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, ont demandé une autorisation dérogatoire de cumul d’activités pour apporter contre rémunération leur concours à l’association " NRB Vaincre le cancer ". L’autorisation leur a été refusée par le directeur général de leur établissement public par décisions du 13 février 2001. Mme B., V. et L. contestent ces décisions et soutiennent que les articles L324-1 et suivants du Code du travail sont applicables aux agents publics titulaires et les autorisent à apporter leur concours à des oeuvres d’intérêt général.

Le juge considère que postérieurement à ces articles, le législateur a rappelé, dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Bien qu’un décret ne soit pas paru pour préciser les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction, l’article 6 du décret du 30 décembre 1983, applicable aux agents des établissements publics à caractère scientifique et technologique et donc à Mmes B., V. et L., rappelle qu’il y a lieu de se référer aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique et notamment au décret-loi du 29 octobre 1936. Le juge en déduit que les dispositions des articles L324-1 et suivants du Code du travail doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 et qu’elles ne peuvent avoir pour effet de permettre à des fonctionnaires de s’affranchir des interdictions prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 auquel renvoient les articles 25 de la loi du 13 juillet 1983 et 6 du décret du 30 décembre 1983. Mmes B., V. et L. ne peuvent se prévaloir d’aucune des dérogations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936.

-   CAA Paris 03PA01682 03PA01681 03PA01680 Mme B., V., L. du 21.02.2006

40

Handicapés

Lors de la titularisation d’un agent contractuel reconnu travailleur handicapé, la prise en compte de la première année au titre du reclassement de l’intéressé ne fait obstacle à ce que l’administration tienne compte de l’ensemble des services accomplis par l’intéressé en qualité de non titulaire dans les conditions prévues pour l’ensemble des agents titularisés dans divers corps de la catégorie B. En l’espèce, M. B. a été reconnu travailleur handicapé par décision de la COTOREP du 23 octobre 1997. Il a été recruté à partir du 5 octobre 1998 en qualité de technicien supérieur contractuel du ministère de l’agriculture sur la base de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 qui permet le recrutement de travailleurs handicapés par contrat d’un an renouvelable une fois avant leur titularisation.

Au terme de sa période de stage, par arrêté du 14 novembre 2000 du ministre de l’agriculture et de la pêche, M. B. a été titularisé et reclassé au 2e échelon de son corps sans qu’il soit tenu compte de ses dix années de services accomplis dans un emploi technicien forestier contractuel au centre régional de la propriété forestière.

Le juge considère que la prise en compte de son engagement d’un an pour son reclassement ne fait pas obstacle à la prise en compte de ses services accomplis en tant que non titulaire selon les modalités prévues par l’article 4 du décret du 18 novembre 1994 qui prévoient qu’un agent nommé dans un corps de la catégorie B qui avait auparavant la qualité de non titulaire est classé, lors de sa titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Par suite, le ministre de l’agriculture et de la pêche a entaché sa décision d’une erreur de droit.

-   CAA Nancy 02NC00810 M. B. du 09.02.2006

39

Suspension

Une décision individuelle prend effet à sa date de notification, sauf si elle prévoit une entrée en vigueur différée.

Dans l’affaire, Mme C., directrice des services pénitentiaires de première classe, mise à disposition de l’administration centrale du ministère de la justice, a été suspendue de ses fonctions par arrêté du garde des sceaux en date du 18 juin 2001, notifié le 20 juin. A cette date, elle était en congé maladie, ce congé s’est prolongé jusqu’au 9 juillet 2001 ; et après un entretien le 28 juin, elle a été autorisée à prendre d’autres congés jusqu’au 1er septembre 2001. Elle a été rétablie dans ses fonctions par décision du 5 décembre 2001. Le ministre estimait que la mesure de suspension devait être considérée comme n’étant entrée en vigueur que le 1er septembre. Le juge estime qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’une mesure de suspension ne prenne effet qu’à l’issue de la période de congés annuels ou de maladie dont bénéficie l’agent. Dès lors en l’absence de mention dans la décision ou dans la lettre de notification prévoyant une entrée en vigueur différée, la mesure de suspension prend effet le jour de sa notification. La décision par laquelle Mme C. est réintégrée dans ses fonctions est annulée pour non-respect du délai de quatre mois fixé par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

-   CAA Paris 02PA02433 Ministère de la justice c/ Mme C. du 30.12.2005

38

CSG et CRDS

Il résulte de l’article L 136-2 II 4º que seules peuvent être exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS les contributions versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnées au chapitre 1er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit des régimes de retraite complémentaire à affiliation obligatoire ; que les contributions versées par les collectivités territoriales pour financer un régime facultatif de retraite au bénéfice des élus locaux, en application de l’article L 3123-22 du code général des collectivités territoriales, doivent donc être soumises à la CSG et à la CRDS ; qu’en l’espèce, il était constant que les contributions litigieuses étaient versées aux caisses de retraite supplémentaires pour financer un régime facultatif de retraite par rente ; qu’en excluant ces contributions de l’assiette de la CSG et de la CRDS, la Cour d’appel a violé les articles L 136-2 du code de la sécurité sociale, 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996.

-   Cour de cassation 04-030.515 du 09.02.2006

37

Grève

La grève engagée pour une journée dans le service public de la restauration scolaire n’étant pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel, l’arrêté de réquisition d’agents grévistes est illégal.

Dans l’affaire, Mme M., agent de restauration scolaire, a été réquisitionnée pour la journée du 13 mai 1997 par le maire par un arrêté du 12 mai 1997. Le juge relève que si le maire dispose de la faculté d’apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, une grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n’était pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel. L’arrêté du maire du 12 mai 1997 est donc annulé par le juge.

-   CAA Marseille 01MA00258 du 13.12.2005 - Commune de B.

36

Nouvelle bonification indiciaire

 

Le Conseil d’Etat rappelle que l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est liée à l’exercice de fonctions et non à l’appartenance à un corps ou cadre d’emplois.

Le juge a ainsi annulé le refus du Premier ministre de modifier le décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI dans la FPT, en tant qu’il ne prévoit son attribution au titre de l’encadrement d’un service de ressources humaines qu’aux attachés territoriaux. Est aussi annulé le refus, fondé sur ce décret, du président du conseil général de F. d’attribuer la NBI à la directrice des ressources humaines du département au motif qu’elle appartenait au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Le conseil rappelle ainsi que le bénéfice de la NBI, selon l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, n’est lié qu’aux " emplois " qu’occupent les fonctionnaires ou militaires intéressés, compte-tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

Ainsi, son bénéfice ne peut être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à bénéfice.

Il s’ensuit, que le 54° de l’article 1er du décret du 24 juillet 1991 pris en application de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, est illégal quand il réserve aux seuls fonctionnaires du cadre d’empois des attachés de la FPT le bénéfice de la NBI dans les cas où leur emploi les conduirait à assurer des fonctions d’encadrement d’un service requérant une technicité particulière en matière notamment de ressources humaines, alors que ces fonctions ne sont pas réservées aux seuls membres du cadre d’emploi des attachés.

-   CE n°278877 du 5 avril 2006 - Mlle S.

35

Conseil de discipline

Le conseil de discipline peut légalement émettre un avis hors de la présence de l’intéressé quand ce dernier a été informé qu’il aurait pu se faire représenter.

En l’espèce, M. V., commissaire principal de la police nationale, a été exclu temporairement de ses fonctions pour 18 mois, dont 12 avec sursis par un décret du 5 novembre 2003. Pour le conseil d’Etat, ce décret a été pris à l’issue d’une procédure régulière. M.V. avait été invité, par lettre recommandée, le 6 août 2003, à comparaître devant le conseil de discipline le 12 septembre suivant.

Il lui avait été précisé qu’il avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs, de citer des témoins et de présenter sa défense sous la forme d’un mémoire écrit. Dans une lettre du 4 septembre 2003, le conseil du requérant a fait savoir que son client, soufrant, souhaitait un report de la date de réunion du conseil de discipline. Pour le conseil d’Etat, ce dernier n’était pas tenu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure et a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M.V. L’avis émis par le conseil de discipline hors de la présence de l’intéressé est légal dès lors que ce dernier avait disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites.

-   CE 264449 M. V. du 06.01.2006

34

Indemnité de feu

 

Aux termes de l’arrêté du 20 juillet 1976, l’indemnité de feu est versée aux sapeurs pompiers " en raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées ".

Après deux accidents de travail, M. B., sapeur-pompier professionnel du district du Grand Angoulême, a été déclaré inapte à exercer ses fonctions. Il a été reclassé dans un emploi administratif au standard du centre de secours principal du 1er avril 1991 du 1er décembre 1995 et n’a plus reçu d’indemnité de feu. Il demande le paiement de cette indemnité pour cette période. Le juge relève que, durant cette période, M. B. a été affecté sur un poste administratif aménagé et ne pouvait participer à une mission opérationnelle. Il était donc exclu de l’exercice des missions et fonctions particulières dévolues aux sapeurs-pompiers et ne pouvait percevoir une indemnité de feu.

-   CAA Bordeaux 02BX00696 M. B. c/ District du Grand Angoulème du 15.12.2005

33

Contrat à durée déterminée

Le refus de renouveler un contrat peut être justifié par le fait que l’agent non titulaire n’a pas respecté son obligation contractuelle stipulée dans son contrat, de se présenter à un concours.

En l’espèce, M. L a été engagé en premier lieu par un contrat de deux ans à compter du 1er septembre 1992 renouvelable par reconduction expresse, afin d’exercer des fonctions d’ingénieur territorial en chef à la direction de la Formation des services centraux du CNFPT à Paris. Son contrat, en date du 13 octobre 1994 et prenant effet le 1er septembre 1994, stipulait que M. L devait se présenter au concours d’ingénieur subdivisionnaire avant le terme du contrat. Par une lettre du 19 juin 1995, le président du CNFPT, après avoir rappelé cette obligation, l’a informé de son intention de ne pas renouveler le contrat. Le juge qui remarque que M. L a bien été informé de son obligation de se présenter au concours par une lettre du 19 août 1994 et par le contrat lui-même considère que le non-respect de cette obligation est de nature à justifier le refus du renouvellement du contrat

-   CAA Paris 01PA01793 M. L. c/ CNFPT du 30.12.2005

32

Décision créatrice de droits

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hormis le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait obligation de refuser cet avantage ; que doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d’en assurer l’exécution tels que le versement à l’intéresse de sommes apparaissant sur son bulletin de paye.

En l’espèce, M. L. a bénéficié du paiement d’indemnités indues par le département de la Gironde pendant les années 1990 et 1991. Le trop perçu sur traitement lui a été notifié le 24 juillet 1991. Par décision du 2 septembre 1991, le bureau du conseil général lui a accordé une remise gracieuse qui a été annulée par le TA de Pau. Par la suite, un titre exécutoire a été émis à l’encontre de M. L. Le juge estime que le versement de l’indemnité révèle une décision créatrice des droits qui ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois. Dès lors la décision de procéder au recouvrement du trop perçu était illégale et le titre exécutoire est dépourvu de base légale.

-   CAA Bordeaux 02BX01391 M. L. c/ Conseil général de Gironde du 01.12.2005

31

Discipline

M.X., inspecteur général de l’éducation nationale, chargé de présider le jury du concours du CAPES d’allemand pour l’année 2004, s’est connecté à plusieurs reprises à la messagerie électronique de l’inspectrice générale chargée de présider le jury du concours du CAPES d’anglais et y a pris connaissance des sujets propres à ce dernier concours. Il a ensuite divulgué, au nom d’un faux collectif d’étudiants, ces sujets à plusieurs dirigeants de l’administration centrale du ministère. Cette initiative a contraint l’administration à imprimer et diffuser, quelques jours avant les épreuves, de nouveaux sujets de concours.

En agissant de la sorte, M. X. a gravement perturbé l’organisation du concours du CAPES d’anglais. Ces faits ont constitué une faute professionnelle d’autant plus grave que M.X., inspecteur général de l’éducation nationale, était tenu à un comportement professionnel irréprochable. Il a également, par son attitude, porté atteinte à la dignité des fonctions qu’il occupait. Dans ces conditions, est légale la sanction du Président de la république de l’exclure temporairement pour 2 ans de ses fonctions.

-   CE 280165 M. X. du 25.01.2006

30

Congé de formation

En application de l’article 9 du décret du 9 octobre 1985, une collectivité qui prend en charge le coût d’une formation peut demander le remboursement des sommes versées pour un congé de formation lorsque l’agent obtient une mutation sans avoir effectué le triple de la durée de la période financée même si la collectivité a accepté la mutation. En l’espèce, Mlle D., puéricultrice au CCAS de Pont-à-Mousson, a bénéficié du 1er septembre 1998 au 30 juin 1999 d’un congé formation d’une durée de dix mois pris en charge par le CCAS. Elle a obtenu sa mutation, avec effet au 1er juillet 2000, alors qu’elle n’avait pas effectué les trente mois correspondant au triple de la durée de son congé. La collectivité a émis un titre exécutoire demandant le remboursement de sommes versées au titre du congé. Le juge considère ce titre régulier.

-   CAA Nancy 02NC00065 CCAS de Pont-à-Mousson c/ Mme D. du 08.12.2005

29

Transformation CDD en CDI

Toutes les années de service effectifs, même celles réalisées dans une autre collectivité, sont à prendre en compte pour bénéficier d’une transformation de CDD en CDI. En l’espèce, M.C. a été employé par la communauté de communes de C. du 1er juin 2002 au 31 août 2005, date d’expiration de son dernier CDD, en qualité d’attaché principal contractuel chargé du développement culturel. Le président de la communauté de communes a refusé de transformer en application de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 le contrat de M.C. en CDI.

Or, il résulte de la lettre même de ce texte qu’un agent non titulaire âgé de plus de 50 ans, se trouvant en activité auprès d’une collectivité territoriale, dans le cadre d’un contrat conclus en application des alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et justifiant depuis 8 ans d’un minimum de 6 ans de services publics effectifs, doit quelle que soit la nature desdits services, bénéficier de la transformation de plein droit de son engagement en contrat à durée indéterminée.

Or, M. C.., avant d’être employé par la communauté de communes, a, du 1er juin 1992 au 31 mai 2002, exercé des fonctions de chargé de missions dans le cadre de CDD conclus en application de l’article 4, 2 de la loi n 84-16. Ainsi, au 1er juin 2004, il avait effectué plus de 6 ans de services publics effectifs dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 2005. Est donc annulée la décision du président de la communauté de communes qui a refusé de transformer les contrats de M.C. en CDI à compter du 27 juillet 2005 (date de publication de la loi).

-   TA Nantes M. Michel C. 054042 055012 du 15.12.2005

28

Frais de représentation

 

Aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes motivant la demande d’avis : Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. / Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de secrétaire général d’une commune ou de directeur d’un établissement public de coopération intercommunale (...). Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant.

1°) Ces dispositions, qui confèrent compétence à l’organe délibérant des collectivités publiques concernées pour fixer les frais de représentation inhérents aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels qu’elles énoncent, sont immédiatement applicables sans que soit nécessaire l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire, que d’ailleurs, ni la loi du 28 novembre 1990 ni la loi du 12 juillet 1999 qui les a introduites ne prévoit.

2°) Les dispositions précitées, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées des frais de représentation, permettent à leurs organes délibérants d’instaurer le versement d’une somme forfaitaire au titre de ces frais, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions.

3°) Le versement d’une somme forfaitaire aux agents intéressés, lorsqu’il n’est pas subordonné à la production de justificatifs, constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

Dans le cas où, en revanche, la collectivité concernée institue une dotation budgétaire permettant la prise en charge directe des frais par elle-même ou le remboursement, le cas échéant sous forme forfaitaire, des dépenses de représentation exposées par les agents et dûment justifiées, les sommes considérées n’ont pas le caractère de compléments de rémunération et ne sont, par suite, pas soumises à ce principe.

-   Avis du Conseil d’État n° 287656 Préfet du Puy-De-Dôme c/ commune de Pont-du-Château - Site Legifrance

27

Secret médical

Conciliation entre secret médical et obligation de motivation

Le secret médical ne fait pas disparaître l’obligation de motivation mais impose à l’administration d’adopter une formulation qui permette l’exercice, par le juge de la légalité, de son contrôle, sans pour autant divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret.

Dans l’affaire, le président de la communauté urbaine de N. s’est fondé, pour refuser à M. C. le bénéfice d’un congé de longue maladie, sur la circonstance que l’affection dont il souffre n’a pas été contractée ou aggravée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Pour le juge, en mentionnant, dans son refus d’accorder à un fonctionnaire le bénéfice d’un congé de longue maladie, l’affection dont souffrait l’agent concerné, l’administration a méconnu le secret médical, et cela alors même que la décision en cause n’était pas destinée à être publiée. La décision de refuser à M. C. le bénéfice d’un congé de longue maladie est donc entachée d’illégalité et est annulée par le juge.

-   CAA de Nancy du 22 septembre 2005, n° 01NC01262, Communauté urbaine de N. c/ M. C.

26

Service à l’étranger pour une collectivité

L’intéressé qui, au cours de son service de coopérant actif, travaille à l’étranger, au sein d’une chambre de commerce et d’industrie, au profit d’une collectivité locale, est réputé se trouver régi par un contrat à durée déterminée avec cette collectivité, même si ce recrutement était à l’origine irrégulier. L’agent a droit à la réparation du préjudice causé par son licenciement en cours de contrat.

-   CAA Bordeaux du 28 juin 2005, n° 01BX02503, Région A

25

Information du supérieur hiérarchique et juge pénal

 

Quatre pompiers ont reconnu avoir reçu une mineure de 16 ans le soir dans leur caserne. Deux d’entre eux ont avoué avoir eu des relations sexuelles avec elle dans l’enceinte de la caserne. A la suite de ces évènements, le capitaine Jean-François X. a adressé le 23 juillet 2001 un rapport au directeur chef de corps départemental des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais lui faisant connaître que quatre pompiers de la caserne qu’il dirigeait, dont Laurent A., auraient incité des jeunes filles à venir les rencontrer le soir dans la caserne.

Il a précisé avoir reçu à sa demande, le 17 juillet 2001, en présence du lieutenant B., le cousin d’une de ces jeunes filles, M.Y., qui lui avait révélé ces faits. La jeune Cindy C., âgée de 16 ans, s’était rendue à plusieurs reprises à la caserne, ayant été pendant un temps l’amie d’un pompier. Lorsqu’elle a été entendue par la police en février 2002, elle a reconnu avoir eu des relations sexuelles dans l’enceinte de la caserne avec deux des quatre pompiers mis en cause : MM Z. et D. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Cindy C ou son ami Y. aient mis en cause Laurent A. Lors d’une réunion du 11 octobre 2001, en présence du colonel E, Laurent A. avait admis connaître Cindy C. mais a nié avoir tenté de l’embrasser de force.

La Cour d’appel avait condamné le capitaine Jean-François X. pour dénonciation calomnieuse. Le juge de cassation relève que la dénonciation calomnieuse, telle que définie à l’article 226-10 du code pénal, n’est caractérisée que si elle est spontanée. Or, par sa lettre incriminée du 23 juillet 2001, Jean-François X. n’a fait qu’informer son supérieur hiérarchique des incidents qu’il avait le devoir de porter à sa connaissance, la dénonciation opérée était ainsi dépourvue de tout caractère spontané. Le juge annule donc l’arrêt de la Cour d’appel.

-   Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 2005, n° 05-80159

24

Recherche d’emploi

Suite à une fin de contrat, l’employeur public auto-assuré ne peut exiger de l’agent privé d’emploi, avant de l’indemniser, des justificatifs de recherche d’emploi. Le contrôle de la recherche d’emploi des travailleurs privés d’emploi " indemnisés " est de la compétence des services de l’Etat. Dans l’affaire, M. C. avait saisit le tribunal le 30 mai 1998 alors qu’il n’avait pas perçu les indemnités qu’il avait demandé depuis plus de quatre mois. Par un courrier du 20 avril 1998, le maire de la commune lui avait fait savoir que le versement de ces indemnités ne pourrait être opéré que s’il justifiait auprès de la commune avoir procédé à la recherche effective d’un emploi. Pour le juge, le maire, à qui il n’appartenait pas de se substituer aux services compétents pour effectuer le contrôle des travailleurs indemnisés, ne pouvait légalement se fonder sur l’absence de production devant lui de documents justifiant de la recherche effective d’emploi, pour refuser de servir à M.C. les allocations qui lui étaient dues pour la période où il remplissait les conditions fixées par l’article L 351-1 du code du travail pour pouvoir bénéficier de son revenu de remplacement.

A noter : cette compétence est à distinguer de la compétence à apprécier la perte volontaire ou involontaire d’emploi, qui elle, relève de l’employeur public auto-assuré (Voir circulaire CIG " le régime d’assurance chômage dans les collectivités territoriales et l’arrêt du conseil d’Etat du 13 janvier 2003, CCAS de Puyravault).

-   CAA Paris 01PA03313 Commune de Bonnières sur seine du 27.09.2005

23

Pension d’invalidité

L’obésité ne constituant pas une infirmité au sens du barème indicatif d’invalidité ne peut être prise en compte pour le calcul du taux d’invalidité et en conséquence ne peut ouvrir droit à la garantie de l’article L 30 du code des pensions de retraite.

-   CAA Marseille n 01MA02480, M. Donzella du 21.06.2005 - BO des pensions n 470 de Juillet-Septembre 2005 - p 116 à 117

22

Détachement

N’est pas constitutif d’une insuffisance professionnelle à exercer les fonctions d’ingénieur territorial dans son grade d’origine dans une mairie le fait qu’un agent placé en position de détachement dans un établissement public a été licencié pour insuffisance dans sa structure d’accueil M.R. a été titularisé dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux comme ingénieur subdivisionnaire de la ville de Neuilly à compter du 1er septembre 1990, puis détaché pour 5 ans, à compter du 1er avril 1994, auprès de l’établissement public de la Villette, avec lequel il a passé un contrat de droit privé. Le directeur de l’établissement public a mis fin, de façon anticipé, à son détachement en raison de son incapacité à assumer ses missions. M.R. a lors réintégré son administration d’origine le 10 novembre 1997, puis licencié pour insuffisance professionnelle par le maire de Neuilly le 24 novembre 1997. Le maire, pour justifier sa décision, s’est fondé sur l’incapacité de M.R. à exercer ses fonctions tant dans son emploi de détachement que dans son administration d’origine.

Pour le juge, le maire ne pouvait déduire de l’inaptitude professionnelle de M.R. à l’exercice des fonctions qui lui avaient été confiées à l’établissement de la Villette que M.R. était également inapte à l’exercice des fonctions d’ingénieur territorial dans une collectivité territoriale. Par suite, la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle du 24 novembre 1997 est annulée.

-   CAA Paris 01PA02574 - Commune de Neuilly-sur-Seine c/ M. R. du 22.09.2005

21

NBI

L’agent qui, suite à une convention entre sa commune employeur et un collège se trouve mis à disposition du collège, situé hors d’une zone urbaine sensible et sans relation directe avec la population de ces zones, perd le bénéfice de la NBI tel que prévu par l’article 1er du décret du 24 juillet 1991.

Dans les deux espèces, suite à la signature par la commune d’Anzin et le collège Anatole France d’une convention aux termes de laquelle le restaurant scolaire du collège accueillerait les enfants de deux autres établissements scolaires de la commune, et la commune, en contrepartie, mettrait à sa disposition deux agents de service : Mme D. et M.D. ; ces derniers ont perdu le bénéfice de leur NBI. Le juge confirme la légalité de la décision de leur retirer le bénéfice de cette bonification à compter de leur mise à disposition car leurs nouvelles fonctions sont situées hors d’une zone urbaine sensible et sans relation directe avec la population de ces zones.

-   CAA Douai 03DA00311 M. Christiane D. ; 03DA00312 M. du 26.04.2005Bernard D.

20

Titularisation

Le refus de titularisation opposé à un agent territorial stagiaire est illégal alors que l’intéressée n’a pas été placée dans des conditions permettant d’établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son nouveau grade et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation.

En l’espèce, l’intéressée, stagiaire dans un grade de rédacteur, pendant la plus grande partie de son stage n’a pas été affectée sur un emploi correspondant au grade de rédacteur territorial, ni encadrée comme doit l’être un fonctionnaire stagiaire. Elle a occupé notamment les emplois extérieurs à la commune qui l’avait recrutée en exerçant des taches ponctuelles relevant tantôt du grade d’adjoint territorial, tantôt de celui d’attaché. En outre, le poste du secrétaire générale, chargé d’encadrer l’intéressée, est resté vacant pendant l’essentiel de cette période. Enfin, l’intéressée n’a pas pu suivre les six mois de formation initiale au CNFPT statutairement prévus.

L’intéressée a subi un préjudice moral d’un montant apprécié à 4.500 euros. En revanche, le préjudice résultant des pertes de traitement n’est qu’éventuel dès lors que l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait été titularisée au terme du stage correctement organisé.

-   CAA Nancy 00NC00810 PLANARD du 17.03.2005

19

Contrat de travail

Suite à une délégation de service public à une personne morale de droit privé, le nouveau contrat de travail a été proposé à l’agent non titulaire de la collectivité à compter du 1er septembre 1996. L’agent, à deux reprises, a refusé les offres d’embauche de la société de droit privé en soutenant que son emploi n’a jamais été supprimé au sein de la commune et prétendant au versement de ses arrières de salaires en absence de tentative sérieuse de reclassement.

Il en résulte que l’intéressée n’est liée à la nouvelle société par aucun contrat de travail et que le courrier de la collectivité en date du 16 août 1996 l’invitant à accepter la proposition de la société et l’informant qu’elle cessera être rémunérée par la collectivité à partir du 31 août 1996 doit être regardé comme prononçant un licenciement et non pas " transfert " du contrat dans le privé.

L’intéressée est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de son licenciement d’un montant de 1 525 euros. Le montant ne peut être supérieur alors qu’elle n’apporte aucune indication sur les revenus de toute nature perçue depuis son éviction et que, aucune disposition n’impose à la commune de proposer un reclassement à l’intéressée, étant un agent contractuel et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Aucune évolution de carrière ne pouvant être organisée et envisagée, la requérante n’est pas fondée à invoquer le préjudice résultant de la privation des perspectives de l’évolution.

Le licenciement de l’intéressée sans que le conseil municipal ait préalablement supprimé son poste n’est pas de nature à engager la responsabilité de la commune.

-   CAA Versailles 02VE01196 - 02VE01473, Mme DO CARMO MARTINS, Commune de MONTFORT-L’AMAURY du 10.02.2005

18

Frais de déplacement

Les dispositions du décret du 19 juin 1991 qui fixent les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales réservent aux seuls stages de formation visés au 2 de l’article 1 de la loi du 12 juillet 1984 le remboursement des frais de déplacement engagés par les agents des collectivités, à l’exclusion de ceux occasionnés par la préparation aux concours et examens d’accès à la fonction publique territoriale. S’agissant des frais occasionnés par le seule présentation à ces concours et examens, le remboursement est limité à la prise en charge des frais de transport des agents, pour un seul aller-retour au cours d’une période de 12 mois consécutifs. Une délibération du conseil général du 27 avril 2000 méconnaît ainsi ces principes en étendant le bénéfice des indemnités qu’elle prévoit aux agents qui engagent des frais dans le cadre de la préparation aux concours ou examens professionnels, y compris les tests de présélection, et en ne limitant pas dans les conditions précités le remboursement des frais liés à la présentation à ces concours ou examens. Le juge d’appel confirme donc l’annulation de cette délibération.

-   CAA Paris 01PA04086 Conseil général de l’Essonne du 06.04.2005

17

Prestations d’action sociale

La circulaire FP/4 -n 1880 du 15/05/1996 relative aux prestations d’action sociale précise que " sauf dispositions contraires, les prestations d’action sociale ne sont pas cumulables avec les prestations familiales légales versées pour le même objet et qui doivent être servies en priorité ". En l’espèce, un agent a demandé le cumul de prestation d’aide sociale de l’Etat pour frais de séjour de ses enfants dans un centre aéré avec des chèque-vacances attribués à son épouse et pour le même séjour par la CAF. Ce cumul est autorisé dans la mesure où les chèques vacances de la CAF ne sont pas au nombre des prestations familiales légales prévues par l’article L511-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le principe, rappelé par la circulaire précitée, de non cumul de versement aux deux parents d’un même foyer de prestation d’action sociale services par l’Etat ne concerne pas le cumul de ces prestations avec des aides ayant le même objet servies par des organismes tiers.

-   CAA Bordeaux 00BX01406 M. B. du 10.11.2004

16

Stagiaire

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit les conditions dans lesquelles les communes peuvent verser des indemnités à leurs stagiaires. Le principe de libre administration des collectivités territoriales permet à leur assemblée délibérante de prévoir les conditions dans lesquelles ces stagiaires pourront bénéficier d’une gratification lorsque la prestation produite à l’occasion du stage répond à un besoin de service ou contribue à l’amélioration du service public communal.

-   TA Versailles 0405033 - Préfecture des Yvelines du 17.02.2005

15

Droit à pension

Les modifications de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires introduites par la loi de finance rectificative pour 2004 n’ont pu entrer en vigueur avant la publication de son décret d’application. Il s’ensuit que ces dispositions ne peuvent être retenues par le Conseil d’Etat pour statuer dans la présente affaire.

En l’espèce, M.L., père de trois enfants qui a assuré leur éducation, demande le 8 avril 2004 au ministre de la Justice, en vertu de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires, la jouissance immédiate de ses droits à pension. Le ministre lui oppose une décision implicite de rejet dont M.L. demande annulation au Conseil d’Etat. La loi de finance pour 2004, dans son article 136, a modifié l’article 24 et a étendu la possibilité d’obtenir la jouissance immédiate de la pension à tous les fonctionnaires, indépendamment de leur sexe, mais en a subordonné le bénéfice à une nouvelle condition d’interruption d’activité. Ces nouvelles dispositions n’ont néanmoins pu, pour le Conseil, entrer en vigueur avant la publication des décrets d’application car la loi de finances n’est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre son application immédiate. Les nouvelles dispositions de cette loi n’étant pas applicables, le rejet de la demande de M.L. visant à obtenir jouissance immédiate de ses droits à pension est illégal.

-   CE, 266873, M. L. du 23.03.2005

14

Contrat à durée déterminée

Un contractuel ne peut se prévaloir de la clause présente dans ses contrats à durée déterminée successifs qui prévoit que " si les relations de travail se poursuivent après deux renouvellements la dite relation serait alors réputée à durée indéterminée ".

En l’espèce, Mlle D., a été employée comme agent des services hospitaliers d’avril 1990 à octobre 1997, selon une succession de contrats à durée déterminée. Ses deux contrats initiaux prévoyaient que " si les relations de travail se poursuivent après deux renouvellements la dite relation serait alors réputée à durée indéterminée ".

Pour les juges, dès lors qu’il est constant que Mlle D. a contracté des engagements à durée déterminée dans le cadre de tous ses contrats postérieurs, elle ne peut se prévaloir de cette clause pour soutenir qu’elle serait titulaire d’un engagement contractuel à durée indéterminée. La requête de Mlle D. est donc rejetée.

-   CAA Marseille, 00MA01332, Mlle D. du 22.03.2005

13

Indemnité de feu

L’indemnité de feu est une indemnité de fonctions nécessairement liée à l’exercice effectif de celles-ci, elle n’est donc pas due en absence de service fait.

En l’espèce, M.G. a vu son indemnité de feu retenue de son traitement lors de son congé de maladie. Pour le juge, si l’article 17 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 a permis la prise en compte de cette indemnité pour le calcul de la pension de retraite et des retenues pour pension, cette disposition n’a pas eu pour effet d’intégrer la dite indemnité à la rémunération en l’absence de disposition expresse à cet égard.

Il s’ensuit que cette indemnité présente le caractère d’une indemnité de fonctions nécessairement liée à l’exercice effectif de celles-ci, laquelle n’est pas due en l’absence de service fait, et non celui d’un supplément de traitement qui devrait être versé aux fonctionnaires placés en position de congé de maladie.

-   CAA Marseille, 00MA00278, M. G. du 22.03.2005

12

Directeur adjoint

Le fait, pour un directeur général adjoint, d’avoir des attributions moindres que les autres membres de la direction n’est pas illégal. Par ailleurs une note interne ou un organigramme n’ont pas à fixer de délégations. Ces documents constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne font pas grief et ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours contentieux auprès du juge administratif.

-   CAA Bordeaux 01BX00722 Mme X. du 25.11.2004

11

Licenciement d’un contractuel

La décision de licencier un contractuel fondée sur des faits ne constituant pas une faute grave est fautive et engage la responsabilité de la commune.

En l’espèce, M.M., recruté en qualité de gestionnaire de la cuisine centrale de la commune d’Aubagne, a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché deux absences : une sans autorisation et une non justifiée. Pour la Cour administrative d’appel, les circonstances dans lesquelles ces deux absences se sont produites ne peuvent être regardées comme constituant des fautes graves, s’apparentant à un abandon de poste.

En effet, s’agissant de la première absence, elle résultait d’un arrangement interne et M.M. a seulement été absent à une manifestation qui ne dépendait pas directement de lui. La seconde absence concerne quant à elle uniquement quelques heures que M.M. pensait pouvoir récupérer.

Les juges d’appel considèrent donc que les faits reprochés à M .M. pour justifier la décision de licenciement ne sont pas constitutifs d’une faute grave s’apparentant à un abandon de poste ; par suite, en procédant à un tel licenciement, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

-   CAA Marseille, 00MA01288, M. X du 22.02.2005

10

Stagiaires

Pour fonder le licenciement de son stagiaire, le maire s’est fondé sur les difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’acquitter dans les délais impartis des tâches qui lui étaient confiées, sur sa propension à ne pas respecter l’ordre des priorités assigné par son chef de service ainsi que sur son manque de motivation, sur son absentéisme et ses retards injustifiés, sur son manque de discrétion professionnelle et sur ses mauvais rapports avec la hiérarchie. Or, la Cour administrative d’appel, en s’abstenant de prendre en compte les trois derniers motifs, a dénaturé les faits sur lesquels reposaient la décision, la commune se trouve dès lors fondée a demander l’annulation de l’arrêt.

De plus, le Conseil d’Etat précise que le maire peut légalement signer l’arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un stagiaire même avant d’avoir reçu l’expédition officielle de l’avis de la commission administrative paritaire, dès lors qu’il avait pris connaissance de cet avis rendu dix jours auparavant.

-   CE, n° 262820, Commune d’O. du 16.02.2005

9

Agent de police municipale

Un agent de police municipale qui critique, dans l’exercice de ses fonctions, le maire en public, altère la confiance que l’agent doit inspirer à l’autorité judiciaire et aux usagers du service. Dès lors, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne s’interroge pas sur les conséquences qu’un tel comportement pouvait avoir sur la relation de confiance qui doit exister entre un maire et son subordonné doit être annulé. En l’espèce, M. X, brigadier-chef de police municipale a, dans l’exercice de ses fonctions et en uniforme, critiqué publiquement et de manière répétée, l’action et la personne du maire. Ce faisant M. X ne disposait plus de la part du maire de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions et doit être regardé comme ayant affecté le crédit et la fiabilité dont il devait pouvoir se prévaloir, notamment vis-à-vis de l’autorité judiciaire et des administrés de la commune. Dès lors, le tribunal administratif est fondé à estimer que M. X ne présentait plus les garanties d’honorabilité requises et par suite à prononcer le retrait de son agrément de policier municipal.

-   CE n° 257240, commune de C. c/ M. X du 10.01.2005

8

Discipline

Lorsqu’un fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l’administration n’est pas obligée d’indiquer la durée prévisible de cette mesure de suspension.

Par ailleurs, la suspension de fonctions ne fait pas obstacle à ce que l’agent demande une mise en disponibilité pour convenances personnelles.

-   CAA Versailles 02VE00330 M. K. du 16.12.2004

7

Accident de service

Tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission , doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels. En l’espèce, un magistrat, en mission dans un centre de détention, a glissé dans son hôtel et s’est blessé. Le fait que cet accident soit survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante n’était pas de nature à lui faire perdre le caractère d’accident de service.

-   CE n° 260786 M.Q du 3/12/2004

6

Rémunération des collaborateurs de cabinet

Selon les dispositions de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale.

En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l’indice terminal de l’emploi du fonctionnaire occupant l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement public. En l’absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90% de celle qui correspond à l’indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité.

Pour le conseil d’Etat, la rémunération à prendre en compte ne concerne que le traitement indiciaire, à l’exclusion du summplément familial de traitement et des avantages indemnitaires.

-   CE 266496 du 15.10.2004 / Commune de Pointe-à-Pitre

5

Droit à la prime d’installation

Un agent titularisé, et affecté dans une commune ne figurant pas sur la liste annexée au décret du 24 avril 1989, ne peut pas bénéficier de la prime spéciale d’installation. Toutefois, si dans le cadre d’une mutation, la commune d’accueil se trouve sur cette liste, l’agent , alors même qu’il a déjà occupé un emploi identique en qualité de titulaire, peut légalement prétendre à l’attribution de la prime spéciale d’installation à l’occasion de l’accès à son nouvel emploi.

-   CAA Douai n° 01DA00365 du 21.09.2004 / Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord c/ commune de Lambersart

4

Transfert de personnel

Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, cette dernière maintient le contrat de droit privé des intéréssés ou leur propose un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle (article L.122-12 du code du travail).

Dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d’accepter les modifications résultant de la proposition implique leur licenciement par la personne publique. Par ailleurs, l’article L.122-12 du code du travail ne confère pas le droit à un salarié à être titularisé.

-   CE n° 245154 du 22.10.2004 / M.L.

3

Réintégration impossible en fin de disponibilité

Le Conseil d’Etat admet que l’agent en disponibilité, ayant fait une demande de réintégration, bénéficie des allocations chômage s’il ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, sans avoir besoin de s’inscrire comme demandeur d’emploi. La seule circonstance que l’agent soit maintenu en disponibilité en dépit de ses demandes de réintégration suffit à établir qu’il est involontairement privé d’emploi et qu’il est à la recherche d’un emploi. Cet arrêt précise et prolonge l’arrêt du CE du 30.09.2002, Mme G. qui précisait uniquement qu’en pareil cas l’agent n’avait pas à justifier être à la recherche d’un emploi puisque ici, il dispense l’agent de s’inscrire aux ASSEDIC.

-   CE 243-387 du 28.07.2004 - OPAC Sarthe Habitat

2

Consommation d’alcool sur les lieux de travail

A pu être révoqué le responsable d’une équipe de 6 agents qui a laissé ses collaborateurs consommer, et a consommé lui-même, au cours d’un repas organisé sur les lieux de travail une quantité excessive d’alcool dans des conditions telles que l’un d’eux est décédé des suites d’un coma éthylique.

-   CAA Douai n° 01DA00280 - Ville d’Amiens du 2.03.2004

1

Recrutement de contractuels à temps non complet

 

Si les collectivités locales sont autorisées à recruter des contractuels dans les cas et conditions émunérées pour les agents de l’Etat (article 4 de la loi du 11.01.1984), elles ne peuvent recruter des agents à temps incomplet dans les conditions fixées à l’article 6 de la même loi pour l’Etat. Le cas des agents à temps non complet est expressement visé, pour les collectivités territoriales, avec des conditions restrictives par le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 26.01.1984.

Par ailleurs, le juge indique que si l’acte d’engagement d’un agent non titulaire peut mentionner le cas échéant la date à laquelle le recrutement prend fin, cette disposition de l’article 3 du décret du 15.02.1988 n’autorise pas les collectivités territoriales à conclure pour autant des contrats à durée indéterminée.

-   CAA Paris n° 00PAA03020 - Commune de Rosny-sous-Bois du 11.02.2004